Circulaire n° 2 du 03 décembre 2012 – Tenue des carnets de route avion

Circulaire n° 2 du 03 décembre 2012

Objet : Tenue des carnets de route avion

                                      Rappel des textes en vigueur

  1.   Lors du contrôle d’avions par la BGTA, la vérification des documents de bord fait    l’objet depuis quelque temps , d’une attention particulière. Il apparaît que le carnet de route est parfois mal renseigné et en particulier la partie « nature du vol ». En effet cette colonne doit recevoir des mentions du type « transport public (TP), travail aérien (TA), privé (P) ».

 

  1. 2.    Les seules références en la matière sont l’annexe IV de l’OACI qui n’émet que des recommandations, et l’arrêté du 24.07.91 modifié par l’arrêté du 29.06.04. L’annexe IV recommande d’inscrire « Privé – Travail aérien  – Transport régulier ou irrégulier « . Quant à l’arrêté du 24.07.91, il préconise d’inscrire la nature du vol, sans plus de précision.

      Ce point de réglementation est en effet important car c’est le seul support légal     en cas d’accident qui permet de connaître la nature juridique d’un vol.

  1.  A défaut de définition précise dans l’arrêté du 24.07.91, les mentions qui doivent être portées dans le carnet de route sont celles recommandées par l’OACI : P (privé), TA (travail aérien) ect., suivi de Local (pour vol local), TDP (pour tour de piste), ect., selon le tableau joint en annexe et que vous retrouverez dans les carnets de route de nos avions. La mention (nuit) est également à rajouter le cas échéant.

 

    De mauvaises mentions ou l’absence de mentions obligatoires constituent un défaut de tenue de carnet de route et sont passibles d’une contravention de 5ème classe (1500 €).

 

  1.     Il est rappelé que le commandant de bord doit s’assurer de la tenue du carnet de route ( OPS 1.415). Le carnet de route doit être tenu à jour et convenablement rempli au plus tard en fin de journée et/ou après toute anomalie (arrêté du 24.07.91 amendé le 08.02.98)

La mise à jour du carnet de route doit être faite sous la responsabilité du commandant de bord et signée par lui en ce qui concerne (arrêté du 24.07.91 paragraphe 6.2.1.3.)

–  La date

–  Le nom des membres d’équipage

–  L’origine et la destination  du vol

–  L’heure de départ et l’heure d’arrivée

–  Le temps de vol

–  La nature du vol

–  Le carburant embarqué lors de l’avitaillement

–  Les anomalies constatées pendant le vol ou une mention explicite d’absence d’anomalie (RAS)

   Par ailleurs (paragraphe 6.1.2.4.. chapitre VII) pour les aéronefs français, après toute opération d’entretien, le carnet de route doit être revêtu de l’approbation pour remise en service ainsi que l’identification de l’organisme ou de la personne physique ayant effectué ces opérations.

   Enfin (paragraphe 6.2.1.5.) pour les aéronefs après toute action de remise en état consécutive à une anomalie signalée au carnet de route, mention doit être faite des actions correctives effectuées, ainsi que l’identification de l’organisme ou la personne physique ayant effectué ces opérations.

  1.    Concernant le carburant trois situations sont possibles :

   Si vous avitaillez, indiquez la quantité de carburant que vous mettez dans le  réservoir, colonne départ ou arrivée selon le cas. Par exemple 60 litres

   Si l’ajout de ces  de ces 60 litres revient à faire le plein de l’avion, il faut alors préciser « Plein / 60 l »

   Si vous n’ajoutez pas d’essence, spécifiez le par un simple trait ( / ) dans la case correspondante.

 6.      Concernant l’huile, indiquez simplement la quantité d’huile ajoutée au départ ou    à l’arrivée. Si vous n’ajoutez pas d’huile, spécifiez le par un simple trait dans la case correspondante.

Exemples de remplissage de la partie carburant et huile du carnet de route

http://acb.securite.free.fr/wp-content/uploads/Carnet-de-route.jpg

Bons vols à tous

Le Responsable Sécurité des Vols

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